Titre Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›Sect. Section 2 : Dispositions particulières
Art. 74
En vigueur depuis le 29 août 2025
Pour l'application des dispositions des I et III de l'article 38, des articles 49 à 53 et des articles 57 et 58, le président du conseil régional transmet pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, conformément à l'article L. 611-20 du code minier, le projet de décision relatif à la demande, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-74