Titre Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›Sect. Section 2 : Dispositions particulières
Art. 72
En vigueur depuis le 29 août 2025
L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« . - Lorsque la demande est complète, le président du conseil régional informe de son dépôt les communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle elle porte et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement ou d'urbanisme. »
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-72