Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Obligations générales des titulaires de titres miniers

Art. 14

En vigueur depuis le 29 août 2025
Tout titulaire d'un titre minier est tenu : 1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ; 2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ; 3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-14

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