Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Obligations générales des titulaires de titres miniers
Art. 14
En vigueur depuis le 29 août 2025
Tout titulaire d'un titre minier est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.
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Prolegi/JORFTEXT000052143262#art-14