Titre Titre X : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer

Art. 91

En vigueur depuis le 29 août 2025
Sous réserve des dispositions de l'article 92, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-91

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