Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'application de la procedure d'asile a la frontiere et prise en compte des besoins particuliers en matiere d'accueil
Art. 4
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Le personnel intervenant dans les lieux mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348 peut, après accord du demandeur d'asile, signaler au préfet, ou à Paris au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les besoins particuliers en matière d'accueil d'un demandeur d'asile qu'il aurait constatés, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 3 du présent décret, lorsque le demandeur d'asile présente des besoins particuliers en matière d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine ses conditions de prise en charge en tenant compte de ces besoins particuliers.
Les informations attestant de besoins particuliers en matière d'accueil portées à la connaissance du préfet, ou à Paris, du préfet de police ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application du premier alinéa sont communiquées par tout moyen, après accord du demandeur, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/JORFTEXT000054209694#art-4