Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés
Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant du présent chapitre perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé.
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Prolegi/JORFTEXT000054238391#art-8