Chapitre Chapitre VI bis : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité nationale des jeux
Art. 28-3
En vigueur depuis le 8 août 2026
Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux à objets numériques monétisables. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des interfaces en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables sans avoir procédé à la déclaration préalable.
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Prolegi/JORFTEXT000053443861#art-28-3