Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000054488406

En vigueur depuis le 27 juil. 2026
ACCORD SPÉCIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 30 NOVEMBRE 2022 Le Gouvernement de la République française, d'une part, et Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'autre part, Ci-après dénommés les « Parties », Considérant : Les liens traditionnels d'amitié et bonnes relations entre la République française et la République du Kazakhstan, concrétisés par divers accords et déclarations bilatéraux ; Le Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan du 11 juin 2008 (le « Traité de Partenariat stratégique ») fixant le cadre général du partenariat et de la coopération des Parties dans divers domaines et prévoyant l'adoption de mesures pour renforcer leur coopération, notamment en matière de sécurité énergétique et de sources d'énergies renouvelables ; L'attachement de la République française et de la République du Kazakhstan et leur forte implication en faveur du développement durable, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la sécurité énergétique ; Le souhait des Parties de consolider et approfondir leurs relations dans le domaine énergétique, de favoriser la diversification des sources d'énergie et de promouvoir et développer les énergies renouvelables, les technologies vertes innovantes, et leur usage efficace ; La coopération étroite existant entre les entreprises françaises et kazakhstanaises dans de nombreux domaines, notamment les activités industrielles, l'énergie, l'environnement et l'innovation ainsi que les partenariats déjà créés et projets menés à bien dans ces domaines grâce à l'appui et au soutien des Parties ; Les politiques publiques développées par la République française et ses initiatives réussies dans la promotion de sources d'énergies renouvelables et/ou non conventionnelles, ainsi que les projets, études, réglementations et technologies qui lui ont octroyé, ainsi qu'à ses entreprises, une reconnaissance internationale dans ce domaine ; Les objectifs et politiques ambitieux de la République française et de la République du Kazakhstan en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et notamment son objectif d'atteindre la neutralité carbone par le biais, notamment, de projets et transferts de technologies dans le domaine des énergies renouvelables ; Le soutien de la République du Kazakhstan à toute forme de coopération, y compris les initiatives émanant d'entreprises spécialisées du secteur privé, dans le but d'encourager les énergies renouvelables, de renforcer l'équilibre énergétique national et la promotion de savoir-faire dans le secteur énergétique, et d'atteindre l'objectif de neutralité carbone qu'elle s'est fixée d'ici 2060 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet 1. Le présent accord spécifique (l'« Accord spécifique ») a pour objet la mise en œuvre de la coopération entre les Parties en matière de lutte contre le réchauffement climatique par le biais de la promotion, le développement et l'implantation de grands projets dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable sur le territoire de la République du Kazakhstan. 2. L'Accord spécifique entend notamment promouvoir des projets à même de contribuer aux objectifs, priorités et engagements de chacune des Parties en matière de sécurité énergétique, de transition écologique et de réduction de ses émissions. Article 2 Champ d'application 1. Le présent Accord spécifique s'applique aux projets en matière d'énergies renouvelables et technologies et innovations vertes permettant de produire et stocker de l'électricité. 2. Les Parties entendent appliquer le présent Accord spécifique aux grands projets mis en œuvre sur le territoire de la République du Kazakhstan (ci-après, le « Grand Projet »), sous réserve de leur acceptation par la République du Kazakhstan, à même de contribuer efficacement et significativement aux objectifs des Parties, tels que rappelés ci-dessus. En conséquence, le Grand Projet remplit les conditions cumulatives suivantes : - économie minimale de 2 millions de tonnes de CO2 par an ; - production d'électricité à partir de sources renouvelables, en priorité à partir d'éolien terrestre ; - capacité de production minimale de 1000 méga watts ; - capacité de stockage d'énergie minimale de 300 méga watts et de 600 méga watt heures ; - production et vente d'électricité à un prix déterminé pour le Grand Projet correspondant, conformément à l'annexe 1 du présent Accord spécifique qui contribue et est cohérent avec les capacités de stockage et les autres caractéristiques du Grand Projet concerné, afin d'optimiser la production et l'exploitation de l'électricité produite et de permettre de réduire le recours à des sources d'énergie non renouvelables ; - durée d'achat d'électricité de 25 ans, de manière à contribuer à la stratégie des Parties pour atteindre la neutralité carbone, conformément aux objectifs du présent Accord spécifique ; - contribution à l'indépendance énergétique de la République du Kazakhstan et à la stabilité de son réseau électrique national unifié ; - contribution au développement de savoir-faire et compétences techniques de la République du Kazakhstan concernant la production et le stockage d'énergies renouvelables et la maîtrise des émissions carbone, par la mise en place de formations, séminaires, le transfert de technologies et solutions innovantes conformes aux objectifs du présent Accord spécifique ; - contribution à la promotion et au développement, sur le territoire de la République du Kazakhstan, du tissu industriel et technologique et de savoir-faire en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de décarbonation, notamment par la contribution aux Grands Projets d'opérateurs, prestataires et/ou composants d'origine nationale des Parties. La République française pourra, pour chaque Grand Projet et sous les conditions de l'article 6 du présent Accord spécifique, accorder une assurance-crédit export correspondant à une portion de la dette du Grand Projet. Cette portion sera dimensionnée en fonction du contenu local français éligible (la « Part française ») et qui ne sera pas inférieure à 50M EUR ; - la part du contenu local kazakh (la « Part Kazakhe ») qui sera utilisée pour les besoins techniques de chaque Grand Projet devra être déterminée dans les Documents Grand Projet. - développement du Grand Projet par un ou des acteurs du secteur (le « Développeur ») ayant : - les capacités financières et techniques pour mener à bien le Grand Projet ; - une expérience démontrée dans le développement, l'investissement, le financement et l'exploitation de projet(s) d'énergies renouvelables (i) sur le territoire de la République du Kazakhstan et (ii) utilisant des technologies de stockage d'énergie ; - ainsi que du personnel qualifié sur le territoire de la République du Kazakhstan. Article 3 Mise en œuvre de l'Accord spécifique 1. Les Parties favorisent le développement, l'implantation, la mise en œuvre et l'opération des Grands Projets sur le territoire de la République du Kazakhstan dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies et innovations vertes par, notamment : - la coopération entre leurs autorités compétentes respectives ; - la coopération de leurs secteurs privés respectifs ; - le transfert de technologies nécessaires dans le domaine des énergies renouvelables et de leur stockage ; - l'échange de savoir-faire et techniques en matière d'énergies renouvelables, production et stockage ; - l'adoption par la République du Kazakhstan des mesures nécessaires et outils juridiques et économiques pour favoriser l'implantation de projets contribuant à la sécurité énergétique, au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique global par l'imposition des termes clés applicables à la mise en œuvre des Grands Projets. 2. L'identité des Développeurs et Grands Projets concernés figure en annexe du présent Accord spécifique (« Annexe 1 »). 3. Les deux Parties conviennent de la nécessité d'une concertation et d'une coordination régulières afin de garantir la mise en œuvre de l'Accord spécifique. Dans ce cadre, les Parties désignent les représentants dûment habilités à assurer cette concertation et coordination. Article 4 Cadre juridique des Grands Projets 1. Les Parties s'assurent de la transparence des cadres juridiques et législatifs dans lesquels les Grands Projets seront réalisés. 2. La Partie, sur le territoire de laquelle le Grand Projet est réalisé, négocie et conclut avec le Développeur et, selon la situation, avec les autres participants au Grand Projet, les accords qui détermineront et mettront en œuvre les conditions d'un tel Grand Projet (les « Documents Grand Projet »). La République du Kazakhstan prévoit que, pour tout Grand Projet devant être exécuté sur le territoire de la République du Kazakhstan, les Documents Grand Projet comprennent les termes principaux énumérés en annexe 2 (les « Termes Principaux »). Article 5 Protection des populations et de l'environnement 1. Tout Grand Projet est soumis aux études d'impact social et environnemental applicables conformément à la législation en vigueur qui doivent être réalisées sur le territoire de la République du Kazakhstan. 2. Les résultats de ces études sont publiés et/ou mis à disposition sur demande de toute Partie intéressée. Article 6 Garanties 1. Afin d'œuvrer à la promotion et au développement de Grands Projets, la République française pourrait accorder des garanties et/ou toute autre forme de confort et soutien financier. 2. Lorsque la République française octroie une assurance-crédit export, celle-ci doit être conforme à l'Arrangement OCDE du 1er avril 1978 sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, y compris son annexe IV sur le changement climatique, notamment en termes de prime d'assurance minimale et de maturité maximale. Toute l'assurance-crédit éventuellement octroyée par la République française doit aussi être conforme à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997, et les Approches communes pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale du 28 juin 2012. Article 7 Règlement des différends Les différends résultant de l'interprétation et/ou de l'application du présent Accord spécifique sont réglés à l'amiable par voie de consultation bilatérale ou de négociation entre les Parties. Article 8 Portée et effets de l'Accord spécifique 1. Le présent Accord spécifique s'inscrit dans le cadre du Traité de Partenariat stratégique conclu entre les Parties, par lequel les Parties se sont engagées à coopérer pour la sécurité énergétique et à développer leur coopération économique dans ce domaine. 2. L'Accord spécifique est conçu comme un accord spécifique conclu sous l'égide du Traité de Partenariat stratégique pour soutenir les Grands Projets en matière d'énergies renouvelables, ainsi, en particulier : - il s'applique sans préjudice, et n'entend pas amender ou modifier en quelque aspect que ce soit le Traité de Partenariat stratégique ; - il n'entend pas régir tous les aspects de la coopération des Parties en matière énergétique et/ou de développement durable, les Parties se réservent le droit de conclure tout autre accord de coopération ; et - il s'applique sans préjudice, et n'abroge pas et ne remplace pas, l'application de tout autre accord international ou convention en vigueur entre les Parties. Article 9 Entrée en vigueur, amendement, durée 1. Le présent Accord spécifique entre en vigueur à la date de réception, par les voies diplomatiques, de la dernière notification écrite concernant l'aboutissement par les Parties des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord spécifique. 2. Le présent Accord spécifique est conclu pour une durée indéterminée et prend fin à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par l'une des Parties d'une notification écrite de l'autre Partie, par voie diplomatique, de son intention d'y mettre fin. 3. Des amendements ou modifications peuvent être apportés au présent Accord spécifique par accord mutuel des Parties, lesquels en feront partie intégrante, seront formalisés par protocole séparé, et entreront en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article. Fait à Paris (France) le 30 novembre 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues kazakhe, française, russe, les textes kazakh, français et russe faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française Olivier BECHT Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan Boulat AKCHOULAKOV Ministre de l'énergie
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