Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
L'aide exceptionnelle est due pour chaque demande d'indemnisation concernant la période du 20 juillet au 4 octobre 2026 et transmise dans le cadre d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article 1er. Pour chaque heure non travaillée prise en compte pour le calcul de l'allocation d'activité partielle, le montant de l'aide exceptionnelle est égal à la différence entre l'indemnité d'activité partielle versée au salarié en application de l'article R. 5122-18 du code du travail et l'allocation versée à l'employeur telle que calculée aux articles R. 5122-12 et D. 5122-13 du code du travail.
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legi/JORFTEXT000054683092#art-2

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