Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Art. 13

En vigueur depuis le 16 août 2026
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dans les îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces ainsi qu'aux syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes. Pour l'application de ces dispositions, la référence au compte financier unique est remplacée par la référence au compte administratif. Pour l'application de l'article R. 1613-5 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; « b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; ».
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legi/JORFTEXT000054683494#art-13

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