Titre Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Art. 12

En vigueur depuis le 23 août 2026
Accès aux installations et exercice des missions de police Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L. 181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent décret. Lorsque nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport et d'accès permettant d'accéder aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation. Le bénéficiaire permet, en permanence, aux personnes mandatées d'accéder aux installations de traitement et de collecte pour l'exécution des mesures et prélèvements.
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legi/JORFTEXT000054733213#art-12

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