Titre Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Art. 7
En vigueur depuis le 23 août 2026
Caractère de l'autorisation et durée de la compensation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 181-22 du code de l'environnement.
Les mesures compensatoires, ainsi que leurs mesures de gestion associées sont mises en œuvre pendant toute la durée des atteintes résultant du projet, et a minima pour une durée de 30 ans. L'autorité administrative procède à un réexamen régulier de l'efficacité des mesures compensatoires. Elle peut, au vu notamment de la persistance des atteintes et des résultats du suivi écologique, prescrire leur maintien, leur adaptation ou leur remplacement afin d'assurer durablement l'atteinte de l'équivalence écologique. Les mesures peuvent également être adaptées après proposition du comité technique prévu à l'article 13.2 - comité technique et dans les conditions de l'article 19 - restauration de zone humide et de l'article 27 - condition de la dérogation pour assurer l'atteinte de l'équivalence écologique.
Les mesures de gestion associées aux sites de compensation prescrites à l'article 19 au titre de la restauration de zone humide et à l'article 27 au titre de la dérogation espèces protégées, décrites en annexe 6 pourront être adaptées après avis du comité technique prévu à l'article 13.2.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans un délai de dix ans à compter de la notification du présent décret.
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Prolegi/JORFTEXT000054733213#art-7