Titre Titre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

Art. 18

En vigueur depuis le 23 août 2026
Prescriptions relatives aux travaux 18.1. Mesures préalables au démarrage des travaux Sans préjudice de l'article 6, cinq jours avant le commencement des activités objet de l'autorisation, le bénéficiaire met à disposition des services chargés du contrôle : - un plan de chantier comprenant notamment : • un planning prévisionnel général présentant l'organisation et le phasage des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ; • des plans et des cartes faisant apparaître les emplacements prévisionnels des différents ateliers et le cas échéant leur signalisation ; - une note présentant les moyens et mesures prévus pour l'application des prescriptions du présent décret, comprenant notamment : • la présentation de l'organisation mise en place pour assurer le management environnemental de l'opération ; • la présentation des processus et procédures incombant à chacun de ces acteurs pour la mise en œuvre des prescriptions du présent décret ; - un plan de prévention interne en cas de pollution accidentelle. Le suivi est réalisé conformément aux dispositions de l'article 21.2. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1. 18.2. Mesures générales relatives à la réalisation des travaux Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant la conception des ouvrages et la réalisation des travaux. Un manuel d'organisation du chantier, détaillant à la fois l'analyse environnementale globale du chantier (alimentée par les analyses spécifiques des entreprises dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) ainsi que les modalités relatives à la qualité sur le chantier, est rédigé et tenu à jour par le bénéficiaire. 18.3. Mesures relatives aux travaux en lien avec le milieu marin Les travaux en lien avec le milieu marin comprennent : - la fermeture de la darse ; - la création de l'embouchure du canal d'amenée au niveau de l'avant-port ouest ; - le dragage et le clapage des sédiments ; - la création des émissaires de rejet en mer au niveau du canal de rejet existant du CNPE par canalisations souterraines. 18.3.1. Sécurité maritime - information des navigateurs Le bénéficiaire prend toute mesure pour assurer la sécurité du chantier en mer. Les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément aux prescriptions des services de l'Etat compétents et font l'objet d'avis aux navigateurs. 18.3.2. Conduite des travaux en lien avec le milieu marin Le bénéficiaire met en place un pôle de coordination environnementale et de programmation du chantier pour optimiser l'organisation technique et le respect de l'environnement du chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter : - la dispersion de particules fines dans le milieu ; - l'émission d'émergences sonores à risque pour la faune marine, selon les mesures de réduction MRM1, MRM3, MRM5, MRM6 et MRM7 reprises en annexe 6 et mentionnées à l'article 22.4.1. 18.3.3. Surveillance et contrôle des incidences des travaux en lien avec le milieu marin Le bénéficiaire met en œuvre les mesures rappelées ci-après pour la surveillance de l'environnement dans le cadre des travaux en lien avec le milieu marin : - MSM1 Suivi du panache turbide dans le cadre du comblement de la darse, de la construction du cordon de protection du canal d'amenée et du dragage ; - MSM2 Suivi du panache turbide dans le cadre du clapage des sédiments dragués ; - MSM3 Suivi benthique subtidal dans l'avant-port ouest (APO) ; - MSM4 Suivi benthique intertidal dans le cadre du dragage et de l'installation du cordon de protection du canal d'amenée ; - MSM5 Suivi des populations ichtyologiques ; - MSM6 Suivi des mammifères marins - observateurs. Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret. 18.4. Mesures relatives aux rejets des effluents industriels liquides et des eaux pluviales dans le milieu marin 18.4.1. Origine des effluents Les effluents liquides de la phase chantier peuvent être classés en quatre catégories : - les eaux pluviales ; - les eaux vannes et usées (eaux en provenance des sanitaires) ; - les eaux de rabattement de nappe et de fond de fouille ; - les effluents industriels, des différents ateliers et activités industrielles du chantier. 18.4.2. Système de collecte et de traitement Un réseau de collecte des eaux pluviales est mis en place lors de la création des plateformes conformément à l'article 4.4. Il comprend notamment des débourbeurs/déshuileurs, des fossés, des décanteurs. Avant sa mise en place, dans un délai maximum de 2 ans à compter de la mise en application du présent acte et avant tout risque significatif de pollution, les eaux pluviales sont susceptibles de ruisseler et de s'infiltrer directement dans le sol et le sous-sol. Les canalisations de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution. Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent. Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les effluents vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. Des schémas des réseaux sont établis par le bénéficiaire, tenus à jour et datés. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître : - les secteurs collectés ; - les ouvrages de décantation, les dispositifs de traitement, les points de surveillance et les points de rejet ; - les autres ouvrages concernés (points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques…). Ces documents sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle via le registre mentionné à l'article 14.1. 18.4.3. Surveillance des effluents La surveillance des rejets, au droit de chacune des zones où des ICPE sont exploitées, est effectuée conformément aux arrêtés ministériels applicables. La surveillance des effluents avant rejet en mer se fait par des analyseurs mis en place en amont des émissaires de rejet chantier situés au niveau des sorties des bassins de décantation ultimes. Pour les rejets en mer, les paramètres pH, conductivité et potentiel d'oxydoréduction sont mesurés en continu. Les paramètres hydrocarbures totaux, DCO et Matières En Suspension sont mesurés bimensuellement. Les mesures de surveillance et de contrôle de la qualité de l'eau concernant les rejets diffus liés aux travaux dans le milieu marin sont présentées au point 18.3.3 - Surveillance et contrôle des incidences des travaux en lien avec le milieu marin. Les dispositifs de traitement des effluents sont entretenus conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle. Le bénéficiaire tient à la disposition des services chargés du contrôle les justificatifs des dimensionnements de ces installations ainsi que le registre répertoriant les opérations de maintenance ainsi que les éventuels incidents sur ces décanteurs via le registre mentionné à l'article 14.1. 18.4.4. Valeurs limites d'émissions Les effluents rejetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu. Les rejets sont dépourvus de macro-déchets, de matières surnageantes de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords des points de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur. Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés, leur pH est compris entre 5,5 et 8.5 et leur température n'excède pas 30°C. Les effluents après traitement ultime respectent, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents, les valeurs limites suivantes : Paramètres Code SANDRE Concentrations maximales Eaux d'épuisement (*) Eaux pluviales MES 1305 50 mg/l 50 mg/l pH 5,5-8,5 DCO 1314 120 mg/l hydrocarbures totaux C10-C40 7009 10 mg/l 10 mg/l (*) Eaux de pompage de rabattement de nappe et d'épuisement de fonds de fouilles. Les eaux pluviales traversant des zones de travaux au droit desquelles des activités ICPE sont exploitées (considérées comme effluents industriels) sont rejetées dans le réseau WSO et respectent les valeurs limites des AMPG relative à l'activité ICPE dont elles sont issues (voir annexe 7). Le type de paramètre recherché ainsi que les valeurs limites fixés au présent article peuvent être modifiés, dans les formes prévues par l'article R. 181-45 du code de l'environnement, au regard des évolutions réglementaires et des incidences observées sur le milieu récepteur. 18.4.5. Mesures en cas d'anomalies En cas d'anomalie sur les valeurs de conductivité, du potentiel d'oxydoréduction et/ou de la plage de pH aux émissaires de rejet de chantier, le bénéficiaire mesure la turbidité, l'oxygène dissous et le pH aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier afin de localiser l'origine du rejet. Des mesures correctives sont mises en œuvre au niveau des activités ciblées. Il en est de même en cas d'anomalie des concentrations en hydrocarbures totaux, DCO le bénéficiaire vérifie la présence d'irisations aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier pour localiser l'origine du rejet. 18.5. Mesures relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques envoyées vers la station d'épuration de Gravelines respectent les critères d'acceptabilité décrits dans le règlement du service publique d'assainissement collectif de la Communauté urbaine de Dunkerque. 18.6. Mesures relatives aux forages et aux prélèvements Les dispositions objet du présent article s'appliquent aux installations et ouvrages relevant des rubriques IOTA n° 1.1.1.0 et 1.1.2.0 définies dans l'article 3 du présent décret. Tout forage ou prélèvement réalisé dans le cadre des travaux objet du présent décret respectent les dispositions des arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 sur-visés. Les installations en surface et les abords des forages sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau. 18.6.1. Caractéristiques des forages (dont piézomètres et puits temporaires de captage) Tous nouveaux forages ayant pour objectif la surveillance des eaux ou le prélèvement, font l'objet de déclaration spécifique auprès du service en charge du contrôle. Les rapports de fin de travaux sont transmis au service en charge du contrôle dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé. Chacun des forages, prévus pour le prélèvement ou le rabattement de nappe, susmentionnés, et nouvellement déclarés, dispose d'une pompe immergée et d'un compteur agrée par l'agence de l'eau Artois-Picardie. Le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle la liste des forages dans le cadre du présent projet. Cette liste précise, pour chaque ouvrage, sa désignation, sa localisation en coordonnées Lambert 93, sa profondeur équipée, ainsi que son numéro BSS lorsqu'il existe. Toute création, suppression, réfection ou modification des caractéristiques d'un ouvrage donne lieu à une actualisation de ces informations préalablement à sa mise en œuvre. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1. La liste des installations créées, rebouchées ou devant faire l'objet d'une réfection est précisée dans le compte-rendu mentionné à l'article 21.2. 18.6.2. Volume et débit de prélèvement autorisés Le bénéficiaire est autorisé à prélever pour les travaux objet du présent décret et au titre de la rubrique IOTA n° 1.1.2.0 telle que définie dans le présent décret un volume maximum de 2 000 000 m3/an, avec un débit maximum total de 500 m3/h lors des opérations de vidange réalisée à l'issue de la création de l'enceinte et du canal d'amenée puis de 220 m3/h dans les forages mentionnés à l'article 18.6.1 et nouvellement déclarés dans le cadre des travaux. Le volume de prélèvement autorisé est délivré sous réserve du respect des prescriptions du présent décret. Pour rappel, les volumes de prélèvement maximum autorisés par ailleurs, prélevés dans le réseau local de distribution, hors lutte contre l'incendie, sont de 270 000 m3/an pour l'eau douce utilisée à des fins industrielles et 186 000 m3/an pour l'eau potable. 18.6.3. Mise en service Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle de la fin des travaux et de l'équipement des ouvrages. Dans le cas de remontée de nappes ou lors d'épisodes pluvieux importants le nécessitant, ces opérations de vidange des eaux de fond de fouille peuvent être couplées à un rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations. En amont de ces opérations, une information doit être faite par le bénéficiaire au service en charge du contrôle détaillant le contexte spécifique, les techniques envisagées de réalisation et de suivi, les mesures et actions proposées par le bénéficiaire afin de garantir les intérêts du L. 211-1 du code de l'environnement. 18.6.4. Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle des prélèvements Pendant la durée de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 18.6, le propriétaire du forage veille au bon entretien des ouvrages et de ses abords, de façon à rendre impossible toutes intercommunications entre niveaux d'aquifères différents ainsi que toute pollution des eaux souterraines. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le bénéficiaire en avise sans délai le service en charge du contrôle. Avant la mise en œuvre de tout rabattement de nappe, le bénéficiaire identifie précisément les avoisinants à proximité (bâtiments, voirie, etc.) et calibre finement son rabattement de nappe de manière à en maitriser les incidences sur ceux-ci. Les débits prélevés dans le cadre des rabattements de nappe et des épuisements de fonds de fouille font l'objet d'une mesure continue à l'aide d'un compteur volumétrique. La remise à zéro de ce dispositif de comptage est interdite. Les volumes prélevés au droit des piézomètres dans le cadre du suivi sont considérés négligeables (quelques litres par piézomètre) et sont tracés dans les fiches de prélèvement. Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé sont régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. Le bénéficiaire consigne les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après : - les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ; - les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ; - les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées pendant toute la durée du chantier par le bénéficiaire. Le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'article 14.1. 18.6.5. Equipement des ouvrages L'ouvrage est équipé d'un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement et d'une vanne de sectionnement afin d'isoler le réseau de la nappe. Cette vanne est en position fermée en dehors des périodes de travaux. Le forage est équipé d'un dispositif permettant un suivi du niveau de la nappe appelé « tube de mesure ». Les opérations d'entretien sont consignées dans un registre, disponible dans les installations de chantier. 18.6.6. Protection de la ressource 18.6.6.1. Sécheresse Le bénéficiaire est invité à suivre régulièrement l'évolution des conditions de sécheresse dans le département. En cas de déclenchement d'un niveau de sécheresse, le bénéficiaire respecte les restrictions imposées par les arrêtés temporaire de restriction des usages de l'eau de son département. Le bénéficiaire met également en œuvre des mesures visant à limiter sa consommation d'eau issue du réseau public notamment par l'utilisation des eaux d'exhaures et des eaux de pluie, et la sensibilisation du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site. 18.6.6.2. Prise en compte de la réutilisation des eaux Le bénéficiaire récupère et réutilise des eaux de pluie pour certains besoins fonctionnels des travaux tels que l'arrosage des pistes et le nettoyage des zones et engins de travaux. Il s'assure en amont de l'adéquation de la qualité de ces eaux avec ces usages. 18.6.6.3. Prise en compte de la consommation d'eau Le bénéficiaire installe des compteurs d'eau aux points d'alimentation de chacune des parcelles d'installation et de travaux mises à disposition des entreprises. 18.6.7. Qualité des eaux souterraines Un suivi de la qualité des eaux souterraines (nappe des Sables Flandriens) est réalisé à partir de piézomètres positionnés en périphérie des terrains d'implantation des deux blocs usines. Les caractéristiques de ces piézomètres respectent les exigences de la norme NF X31-614. Le cas échéant, ces ouvrages sont déclarés au titre de l'article L. 411-1 du code minier. L'emplacement de ces ouvrages est susceptible d'évoluer selon l'évolution du chantier. L'opportunité de créer un nouveau piézomètre destiné à la surveillance des eaux souterraines sera évaluée et justifiée au regard du positionnement de l'ouvrage supprimé et du sens d'écoulement des eaux souterraines. Dans tous les cas, le réseau de surveillance doit permettre de suivre la qualité des eaux souterraines en amont et en aval des installations. Un plan d'implantation des ouvrages est maintenu à jour et tenu à la disposition des services chargés du contrôle.
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