Chapitre Chapitre III : Procédure d'admission au bénéfice de l'accord de coproduction
Art. LEGIARTI000054905080
En vigueur depuis le 27 sept. 2026
Article 8
Demande d'admission
La demande d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent accord est soumise aux procédures prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties.
En outre, les coproducteurs relevant de chacune des Parties doivent, avant le début des prises de vues, soumettre à l'autorité compétente de la Partie dont ils relèvent, un dossier comprenant :
1° Une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ;
2° Une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ;
3° Un devis et un plan de financement détaillés ;
4° Le contrat de coproduction signé.
Article 9
Approbation de l'admission
L'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent accord est approuvée, à titre provisoire avant le début des prises de vues, et à titre définitif une fois l'œuvre achevée, par l'autorité compétente de chacune des Parties selon les modalités prévues à cet effet par leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.
L'autorité compétente de la Partie dont le coproducteur apporte la contribution minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie dont le coproducteur apporte la contribution majoritaire.
Les autorités compétentes des Parties se communiquent toutes les informations relatives à l'approbation, à la modification ou au retrait d'une demande d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice de l'accord de coproduction.
Dans l'éventualité d'un rejet d'une demande d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice de l'accord de coproduction, les autorités compétentes des Parties se consultent préalablement à ce rejet.
Article 10
Attribution du statut de coproduction cinématographique
Lorsque l'œuvre cinématographique est admise au bénéfice du présent accord, les autorités compétentes des Parties lui attribuent le statut de coproduction cinématographique.
Lorsque les autorités compétentes des Parties ont attribué à l'œuvre cinématographique le statut de coproduction cinématographique, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des autorités compétentes des Parties.
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Prolegi/JORFTEXT000054902573#art-legiarti000054905080