Chapitre Chapitre I : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel›Sect. Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.

Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel. La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006081287#art-1

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