Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section III : Bureau.
Art. 17
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-17