Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section III : Organisation de la chambre.

Art. 17

En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081287#art-17-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil