Chapitre Chapitre VI : Chambre nationale des avoués.
Art. 36
En vigueur depuis le 24 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
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Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-36