Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 41-1
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-41-1