Chapitre Chapitre VI : Chambre nationale des avoués.

Art. 37

En vigueur depuis le 24 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale tient au moins une session chaque année. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
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legi/LEGITEXT000006081287#art-37

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