Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section III : Bureau.
Art. 19
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
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Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-19