Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section III : Bureau.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-18