Titre Titre III : Congés administratifs
Art. 16
En vigueur depuis le 25 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des paragraphes VI et VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 sont modifiées comme suit : "VI. - Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine. "VII. - Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fais, puisse, au total, dépasser trois mois. "Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé". Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d'une fédération. Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.
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Prolegi/LEGITEXT000029098503#art-16