Titre Titre II : Régime des prestations familiales

Art. 13

En vigueur depuis le 25 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les avantages de ce régime. Ces fonctionnaires recevront, le cas échéant, une indemnité différentielle entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance. En ce qui concerne les fonctionnaires provenant de la métropole, cette indemnité sera égale à la différence entre : 1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11.160 F. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ; 2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article 12 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000029098503#art-13

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