Titre Titre II : Ressources.
Art. 10
En vigueur depuis le 19 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral inférieur à 100 (anciens) francs pendant le temps où elle vit sur l'exploitation. Toutefois ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060625#art-10