Titre Titre II : Ressources.

Art. 22

En vigueur depuis le 19 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus notifie aux assujettis, au cours du premier mois de chaque semestre civil, le montant de la somme qu'ils auront à verser, pour ledit semestre, au titre de la cotisation professionnelle assise sur le revenu cadastral. Cette notification vaut appel de la somme due ; elle précise si cette somme doit être acquittée en un seul versement ou en deux versements égaux. Dans le premier cas, le versement doit être effectué avant l'expiration du 4e mois du semestre, dans le second, avant l'expiration du 3e mois et du 6e mois du semestre. La ou les cotisations professionnelles mises à la charge des personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessus sont ajoutées à la cotisation cadastrale du deuxième semestre ou, le cas échéant, du troisième trimestre de l'année considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060625#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil