Titre Titre IV : Dispositions transitoires.

Art. 45

En vigueur depuis le 19 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice 1952, les cotisations professionnelles visées aux articles 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1952 sont égales à la moitié des cotisations annuelles.
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legi/LEGITEXT000006060625#art-45

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