Titre Titre III : Allocations.

Art. 41

En vigueur depuis le 15 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060625#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil