Titre Titre IV : Dispositions transitoires.
Art. 44
En vigueur depuis le 19 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale. Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".
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Prolegi/LEGITEXT000006060625#art-44