Titre Titre Ier : Organisation administrative et financière.

Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006060625#art-3

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