Chapitre Chapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.

Art. 16

Abrogé
En vigueur depuis le 15 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 1972
Les ressources de la caisse centrale sont partiellement employées en prêts consentis à des aspirants aux fonctions de notaire et au premier titulaire des offices créés en France et en Algérie. Toutefois, la caisse centrale conserve un fonds de sauvegarde, dont le montant ne peut être inférieur au total des sommes payées du chef de la garantie collective, pendant les dix dernières années, par l'ensemble des caisses régionales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000032712292#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil