Titre TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.
Art. 20
En vigueur depuis le 9 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs chefs du transbordement sont chargés, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, d'assurer la bonne utilisation et l'encadrement du personnel et de surveiller les opérations de transbordement et la sécurité des dépêches postales. Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe participent au service des conducteurs chefs du transbordement et en assument les attributions les plus délicates. Ils assurent la coordination des activités de transbordement ferroviaire, routier, maritime et aérien. Ils peuvent être chargés de l'animation de la formation pratique du personnel. Ils sont les adjoints directs du fonctionnaire de catégorie A responsable du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021060056#art-20