Titre TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.

Art. 23 bis

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000021060056#art-23-bis

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