Titre TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.

Art. 22 bis

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés conducteurs chefs du transbordement de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les conducteurs chefs du transbordement ayant atteint au moins le troisième échelon. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000021060056#art-22-bis

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