Titre TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés : 1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.
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legi/LEGITEXT000021060056#art-21

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