Titre Titre III : Attributions.
Art. 17
En vigueur depuis le 7 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage. Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.
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Prolegi/LEGITEXT000048942475#art-17