Titre Titre III : Attributions.
Art. 18
En vigueur depuis le 7 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier est établi par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en fonction à la clôture de l’exercice. Il est visé par le directeur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. II est soumis par le directeur au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière de la caisse. Il est ensuite transmis à l’autorité qualifiée pour procéder à son approbation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048942475#art-18