Titre Titre III. - Avancement

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues. Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure
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legi/LEGITEXT000028273390#art-15

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