Titre Titre IV. - Dispositions particulières

Art. 20 bis

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent. L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS afférents au grade d'origine EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL 7e 10e 6e 9e 5e 8e 4e 7e 3e 6e 2e 5e 1er 4e Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal. Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000028273390#art-20-bis

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