Titre Titre V : Dispositions communes
Art. 36
En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés : a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ; b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.
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Prolegi/LEGITEXT000029073340#art-36