Titre Titre V : Dispositions communes
Art. 33
En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes : a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ; b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000029073340#art-33