Titre Titre V : Dispositions communes

Art. 37

En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.
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legi/LEGITEXT000029073340#art-37

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