Art. 10

En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019235243#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil