Art. 5 ter
En vigueur depuis le 25 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière, compte tenu des services accomplis en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000019235243#art-5-ter