Art. 6

En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.
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legi/LEGITEXT000019235243#art-6

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