Titre Titre IV : Des corps des chefs de travaux du service automobile.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux effectuent les contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite. Ils peuvent être chargés de la gestion de certains centres de réparation du service automobile ou assurer les fonctions d'adjoints auprès des chefs de ces centres.
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Prolegi/LEGITEXT000027331919#art-18-1