Titre Titre V : Dispositions communes aux corps du service automobile des postes et télécommunications ou à certains d'entre eux.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027331919#art-22