Titre Titre V : Dispositions communes aux corps du service automobile des postes et télécommunications ou à certains d'entre eux.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027331919#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil