Titre Titre V : Dispositions communes aux corps du service automobile des postes et télécommunications ou à certains d'entre eux.

Art. 24

En vigueur depuis le 26 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'emploi de conducteur d'automobiles (1re et 2 catégorie) doivent être en possession des permis de conduire des catégories B (Tourisme), C (Poids lourds) et D (Transports en commun).
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legi/LEGITEXT000027331919#art-24

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