Titre Titre Ier : Des personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau›Chapitre Chapitre III : Des adjoints d’enseignement
Art. 10-7
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : ÉCHELON DURÉE 11e échelon - 10e échelon 4 ans 6 mois. 9e échelon 3 ans 6 mois. 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée de neuf mois. Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.
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Prolegi/LEGITEXT000029012415#art-10-7