Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées : Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ; Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ; Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ; Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-1